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Lois et règlements
2011, ch. 122
- Loi sur les chaudières et appareils à pression
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Suspension ou révocation des permis
10
Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut suspendre ou révoquer un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice s’il est convaincu que le titulaire, selon le cas :
a
)
l'a obtenu par assertion inexacte ou par fraude;
b
)
a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’exercice de ses fonctions;
c
)
a permis à une autre personne d’utiliser son permis;
d
)
a accompli, durant les heures de travail et pendant qu’il faisait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avait la charge, un travail ou une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation;
e
)
a fait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en a eu la charge alors que son permis ne l’y autorisait pas;
f
)
a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
g
)
s’est rendu coupable d’un acte irrégulier dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
1976, ch. B-7.1, art. 10; 1983, ch. 14, art. 9; 1999, ch. 9, art. 8
2011-09-01
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Suspension ou révocation des permis
10
Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice peut suspendre ou révoquer un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice s’il est convaincu que le titulaire, selon le cas :
a
)
l'a obtenu par assertion inexacte ou par fraude;
b
)
a fait preuve d’incompétence ou de négligence grossière dans l’exercice de ses fonctions;
c
)
a permis à une autre personne d’utiliser son permis;
d
)
a accompli, durant les heures de travail et pendant qu’il faisait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en avait la charge, un travail ou une activité ne se rattachant pas directement à ses fonctions et susceptible de nuire à la sécurité de fonctionnement de cette installation;
e
)
a fait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en a eu la charge alors que son permis ne l’y autorisait pas;
f
)
a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
g
)
s’est rendu coupable d’un acte irrégulier dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il agissait sous le couvert de son permis.
1976, ch. B-7.1, art. 10; 1983, ch. 14, art. 9; 1999, ch. 9, art. 8
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